Une question récurrente et importante pour l’instruction des projets immobiliers : à quelle date un PLU entre-t-il en vigueur ?
Le Conseil d’Etat vient d’apporter une réponse claire visant les dispositions des articles L. 123-12 devenu L. 153-23 du code de l’urbanisme et L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales
Dans les communes couvertes par un schéma de cohérence territoriale (SCOT), la délibération approuvant un plan local d’urbanisme (PLU) entre en vigueur dès lors qu’elle a été publiée et transmise au représentant de l’État dans le département. Elle est exécutoire à compter de la date la plus tardive entre la publication et la transmission au représentant de l’État.
Ces deux conditions sont cumulatives. Le retard dans l’accomplissement d’une des deux formalités visées (publication ou transmission au contrôle de légalité) retarde d’autant la date d’entrée en vigueur du PLU, lequel ne sera exécutoire qu’à compter de la date la plus tardive de ces deux étapes.
Pour le conseil d’état, les procédures des articles R. 153-20 à -22 (auparavant R. 123-24 et R. 123-25) du code de l’urbanisme « sont sans incidence sur la détermination de la date d’entrée en vigueur du PLU ». Il n’y a donc pas nécessité d’attendre la fin de la période d’un mois prévue par ces articles pour appliquer le PLU.
CE 2 avr. 2021, req. n° 427736
En l’espèce, par un arrêté en date du 12 mars 2014, le maire de Corbère-les-Cabanes (Pyrénées-Orientales) a délivré à M. A… un permis de construire un bâtiment à usage de garage, puis, le 29 décembre 2014, un permis de construire modificatif du précèdent permis. Saisi par M. et Mme E…, le tribunal administratif de Montpellier a, par un jugement du 21 avril 2017, annulé ces deux arrêtés au motif qu’ils méconnaissaient les dispositions de l’article 7 du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme de la commune, adopté le 4 mars 2014. Sur appels de M. A… et de la commune de Corbère-les-Cabanes, la cour administrative d’appel de Marseille a toutefois annulé ce jugement en tant qu’il annule le premier des deux arrêtés, en date du 12 mars 2014, au motif que le plan local d’urbanisme du 4 mars 2014 n’était pas encore entré en vigueur à cette date. M. et Mme E… se pourvoient en cassation contre cet arrêt au motif que le délai prévu aux articles R 153-20 à 22 était sans effet.
Considérant :
(…)
2- Aux termes du premier alinéa de l’article L. 123-12 du code de l’urbanisme dans sa version applicable à l’espèce, devenu l’article L. 153-23 du même code : « Lorsque le plan local d’urbanisme porte sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, il est exécutoire dès lors qu’il a été publié et transmis au préfet dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procèdé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéresses ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’État dans le département ou à son délégué́ dans l’arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature ». L’article R. 123-24 du code de l’urbanisme, devenu l’article R. 153-20, dispose que : « Font l’objet des mesures de publicité́ et d’information édictées à l’article R. 123-25 : (…) b) La délibération qui approuve, révisé, modifie ou abroge un plan local d’urbanisme (…) » et l’article R. 123-25 du même code, devenu l’article R. 153-21, dispose que : « Tout acte mentionné à l’article R. 123-24 est affiché pendant un mois au siège de l’établissement public de coopération intercommunale compètent et dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie. Mention de cet affichage est inséré en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. / (…) L’arrêté́ ou la délibération produit ses effets juridiques dès l’exécution de l’ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte pour l’affichage étant celle du premier jour où il est effectué́.
3- Il résulte des dispositions des articles L. 123-12 du code de l’urbanisme et L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales citées ci-dessus que, dans les communes couvertes par un schéma de cohérence territoriale approuvé, la délibération approuvant un plan local d’urbanisme entre en vigueur dès lors qu’elle a été publiée et transmise au représentant de l’État dans le département. Elle est ainsi exécutoire à compter de la date la plus tardive entre la date de publication et la date de transmission au représentant de l’État. S’il résulte des dispositions règlementaires des articles R. 123-24 et R. 123-25 du code de l’urbanisme que cette délibération doit faire l’objet d’un affichage pendant un mois et que cet affichage doit être mentionné de manière apparente dans un journal diffusé dans le département, le respect de cette durée d’affichage et celui de cette obligation d’information par voie de presse sont sans incidence sur la détermination de la date d’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme.
4- Il résulte de ce qui précède qu’en jugeant, alors qu’il ressortait des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de Corbère-les-Cabanes était couverte par le schéma de cohérence territoriale de la plaine du Roussillon approuvé le 13 novembre 2013, que le plan local d’urbanisme adopté le 4 mars 2014, dont il n’était pas contesté qu’il avait été affiché et transmis au représentant de l’État, n’était pas entré en vigueur à la date du permis de construire litigieux, faute que la période d’affichage d’un mois soit alors achevée, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit. Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de leur pourvoi, M. et Mme E… sont, par suite, fondés à demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent.
(…)