Urbanisme et transition écologique, Projet de loi Climat et Résilience, quel modèle urbain d’aménagement pour la ville de demain?

25 février 2021

Présenté et adopté en conseil des ministres ce 10 février avant d’être examiné début mars 2021 par l’Assemblée Nationale, ce projet de loi a pour ambition de “ancrer l’écologie dans la société française”, et “faire le dernier kilomètre de la transition écologique “… 

En matière d’urbanisme, le Titre IV contient des dispositions dites de “rupture” pour modifier durablement la façon de concevoir et d’habiter la ville. Le projet de loi revendique la nécessité de repenser les modèles urbains d’aménagement en plaçant la lutte contre l’artificialisation au cœur de l’aménagement urbain. 

En ce qui concerne la filière immobilière, on retiendra notamment objectifs 

Accélérer la rénovation des logements pour atteindre la neutralité carbone (Chapitre I) 

  • donner une assise législative aux étiquettes du diagnostic de performance énergétique (DPE)  – Refonte et fiabilisation en cours du DPE avec une entrée en vigueur prévue au 1er juillet 2021 et un caractère opposable (Article 39
  • supprimer la possibilité de réviser ou majorer les loyers des logements si ceux-ci sont en classe F ou G (“très” ou “extrêmement” consommateurs d’énergie) (Article 41
  • mettre un terme aux passoires thermiques d’ici 2028 (Article 42
  • appuyer le critère de logement décent, à compter du 1er janvier 2025, sur le classement figurant dans le DPE, en considérant comme « indécents » les logements en classe F et G. A compter du 1er janvier 2028, seuls les logements classés au minimum en classe E pourraient être considérés comme décents, les logements en classes F et G se retrouvant interdits de location (Article 42). 

Tendre vers un objectif d’absence d’artificialisation net des sols (Chapitre III) 

  • diviser par deux l’artificialisation des sols sur 10 ans au regard des 10 années précédentes (Article 47
  • poursuivre l’objectif de zéro artificialisation nette et créer une rupture en matière d’étalement urbain des logements (Article 48

Et ainsi : 

  • rechercher l’équilibre entre la maitrise de l’étalement urbain, le renouvellement urbain et l’optimisation de la densité des espaces urbanisés, la qualité urbaine ainsi que la préservation et la reconquête de la biodiversité et de la nature en ville, la protection des sols naturels, agricoles et forestiers (Article 48).  
  • subordonner l’ouverture à l’urbanisation de nouveaux secteurs à (i) l’existence de besoins à des évolutions démographiques ou des relocalisations d’activités économiques ou (ii) l’impossibilité de répondre à ces besoins dans les espaces déjà urbanisés ou sur des terrains déjà artificialisés (Article 49
  • déterminer une densité minimale pour les grands projets d’aménagement dans le cadre des GOU (Article 51
  • interdire la création de nouvelles surfaces commerciales entraînant une artificialisation ,sauf dérogations au regard des besoins du territoire et de différents critères  (mixité fonctionnelle, continuité du tissus urbain, revitalisation du territoire…) (Article 52
  • réaliser des inventaires des zones d’activité (Article 53

Une première définition de la notion d’artificialisation est donnée à l’Article 48 du projet de loi, dans l’attente d’un décret d’application « Est considéré comme artificialisé un sol dont l’occupation ou l’usage affectent durablement tout ou partie de ses fonctions. Le décret d’application devrait établir une nomenclature des sols artificialisés en fonction de leur occupation et de leur usage, ainsi que l’échelle à laquelle l’artificialisation des sols doit être apprécié. 

Développer des communautés d’énergies renouvelables et l’économie circulaire 

  • développer des communautés d’énergies renouvelables (citoyens, collectivités, PME) dans les projets d’énergies renouvelables et d’autoconsommation (Article 23
  • installer des systèmes de production d’énergies renouvelables (dont le photovoltaïque) ou de toitures végétalisées sur les surfaces commerciales et entrepôts : abaissement du seuil de 1.000 m2 à 500 m2 (Article 24
  • étudier les potentiels de réversibilité des bâtiments et de réemploi en amont (Article 54
  • requalifier les friches existantes, 
  • recycler et valoriser les matériaux en cas de démolition. 

A noter également, la possibilité pour le Gouvernement de prendre par voie d’ordonnance, toutes mesures relevant du domaine de la loi dans un délai de 9 mois à compter de la promulgation de la loi, afin de :  

  1. renforcer et rationaliser les conditions d’ouverture à l’urbanisation dans les règles d’urbanisme, ainsi que les documents d’urbanisme pour atteindre les objectifs de consommation économe de l’espace, de lutte contre l’étalement urbain et l’artificialisation des sols  
  1. étendre les possibilités de dérogation au PLU pour les projets sobres en foncier  
  1. introduire des objectifs de sobriété foncière dans les documents de planification relatifs à l’habitat et la mobilité 
  1. rationaliser les procédures d’autorisation prévues dans le code de l’urbanisme pour accélérer les projets sur des terrains déjà artificialisés, dans les périmètres d’opération de revitalisation des territoires, GOU ou OIN 

✅ Ce recours à l’ordonnance pour légiférer marque la volonté du gouvernement d’aller vite pour préciser les dispositifs prévus dans le projet de loi. 

✅ Le projet de loi Climat et Résilience, avec ces nouvelles dispositions concernant l’urbanisme et la construction, appelle à réflexion sur l’organisation et le développement de la ville de demain : dans les relations entre les porteurs de projets et les collectivités publiques, dans les nouveaux équilibres à trouver dans les projets, dans les modèles et montages à construire qui, sans doute nécessiteront, parfois, ou souvent, du cas par cas. 

✅  En tout état de cause, le décret d’application venant compléter la définition de l’artificialisation des sols sera sujet à attentionnotamment en regard de la limitation de la densification. 

https://www.vie-publique.fr/loi/278460-loi-climat-et-resilience-convention-citoyenne-climat

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